O-6, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des opticiens d’ordonnances

Texte complet
9. À la première réunion qui suit la date de la réception de la recommandation du comité, le Conseil d’administration décide:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de la personne;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation de cette personne;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation de cette personne.
Le Conseil d’administration informe la personne de sa décision en la lui transmettant, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la date de celle-ci.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer, par écrit, la personne concernée, selon le cas, du programme d’études ou du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 982-2007, a. 9.